Avis 20153488 Séance du 22/10/2015

Copie, par courrier électronique, et au format PDF, de l'ensemble des budgets primitifs 2015 et des comptes administratifs 2014 de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Huisseau-sur-Cosson à sa demande de copie, par courrier électronique, et au format PDF, de l'ensemble des budgets primitifs 2015 et des comptes administratifs 2014 de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Huisseau-sur-Cosson a informé la commission avoir transmis au demandeur, par courriel du 29 juin 2015, les documents demandés au format XML, format utilisé dans le cadre de leur transmission dématérialisée aux services de l'État et au Trésor public. Il indique par ailleurs ne pas disposer de l'application « TotEM » qui permet, selon le demandeur, de convertir ces documents au format « PDF », et, dès lors, ne pas être en mesure de communiquer les documents sollicités sous la forme demandée. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais ne puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Dans le cas d'espèce, la commission relève que la conversion des documents sollicités au format « PDF » nécessite le recours à une application informatique, dénommée « TotEM », dont le maire de Huisseau-sur-Cosson indique ne pas disposer. Dès lors que cette opération nécessiterait l'installation d'une nouvelle application sur les postes informatiques de l'administration, la commission considère qu'elle ne saurait être assimilée à une opération de conversion ou de reproduction courante et qu'elle excèderait les obligations auxquelles l'administration est tenue de se conformer au titre des dispositions mentionnées ci-dessus. La commission note, au surplus, que si le format « XML », ainsi qu'elle le constate, n'est pas adapté à une lecture directe et n'est pas prévu pour un tel usage, le demandeur est informé de l'existence de l'application informatique utilisable pour exploiter au format PDF les données qu'il a reçues au format XML, qui peut être obtenue sans frais depuis le site internet de la direction générale des collectivités locales, et dispose déjà de la documentation afférente. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication des documents sollicités n'est pas établi et elle déclare donc irrecevable la demande d’avis.