Avis 20153476 Séance du 24/09/2015

Communication, par le service des visas de l'ambassade de France au Togo, d'une copie du dossier de chacun des trois enfants de son client, à savoir : 1) le dossier de X, né en 1996, donc majeur à ce jour ; 2) le dossier de X, né en 2001 ; 3) le dossier de X, née en 2007.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication, par le service des visas de l'ambassade de France au Togo, d'une copie du dossier de chacun des trois enfants de son client, à savoir : 1) le dossier de X, né en 1996, donc majeur à ce jour ; 2) le dossier de X, né en 2001 ; 3) le dossier de X, née en 2007. La commission rappelle que les documents constituant les dossiers de demande de visa sont communicables à la personne intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission relève que Maître X n'agit pas en qualité de conseil de Monsieur X, enfant désormais majeur de son client à qui il appartient d'user lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil ou d'un mandataire du droit d'accès offert par la loi de 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents le concernant. La commission émet un avis favorable à la communication des documents relatifs aux deux enfants mineurs du demandeur, sous les réserve énoncées ci-dessus et à la condition que Monsieur X soit bien titulaire de l'autorité parentale sur ces enfants.