Avis 20153450 Séance du 10/09/2015

Copie de son dossier médical concernant son « enfermement abusif » à l’hôpital.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Union départementale des associations familiales de la Meuse à sa demande de copie de son dossier médical concernant son « enfermement abusif » à l’hôpital. En l'absence de réponse du directeur de l'UDAF de la Meuse à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que les UDAF sont en charge d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles assument pour le compte de l'Etat, la tutelle ou la curatelle d'un mineur ou d'un incapable majeur. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission sont donc des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable. Dans l'hypothèse où l'UDAF ne disposerait pas du dossier médical de Madame X, la commission rappelle enfin qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser Madame X.