Avis 20153442 Séance du 17/12/2015

Copie des documents (cotes : 1533 W 14 et 17) : 1) le jugement du TGI de Saint-Etienne du 29 décembre 1948 concernant X et X ; 2) l’arrêt du tribunal civil du 25 juillet 1945 se rapportant au jugement précité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de copie des documents suivants (cotes : 1533 W 14 et 17) : 1) le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 29 décembre 1948 concernant X et X ; 2) le précédent jugement du 25 juillet 1945 se rapportant à la même affaire. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978, elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier du titre Ier de cette loi, un refus de consultation ou de communication de documents d'archives publiques, à l'exception des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. Elle est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions énumérées au A de l'article 21 de la même loi. 1. La commission constate qu'en l'espèce la demande de Madame X porte sur deux décisions de justice. De tels actes n'ayant pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, ils échappent au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sur la mise en œuvre duquel la commission est compétente pour se prononcer. 2. Les documents sollicités revêtent en revanche, comme toute décision de justice, quelles qu'en soient la date, les modalités de conservation et l'autorité qui la détient, le caractère d'archives publiques, au sens de l'article L213-1 du code du patrimoine, qui prévoit que ces archives publiques sont communicables à tous sous réserve des dispositions de l'article L213-2. Ces documents relèvent à cet égard du c du 4° du I de l'article, qui prévoit que les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref. Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document ou vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé par le 5° du même article lorsque le document se rapporte à une personne mineure. La commission note que le délai de soixante-quinze ans n'expirera, à l'égard des jugements rendus en 1945 et 1948, qu'en 2020 et 2023, respectivement. Par suite, en l'absence de toute information sur la date du décès des différentes parties au procès ayant donné lieu à ces deux jugements successifs, les dispositions du c du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne peuvent à ce jour fonder le droit d'en obtenir communication. La commission en déduit que le refus de communication opposé à Madame X est dans cette mesure, pour l'application de ces seules règles de délai posées par le code du patrimoine, justifié. La commission note par ailleurs que Madame X n'a pas présenté de demande d'accès anticipé à ces documents, sur le fondement du I de l'article L213-3 du même code et par dérogation aux délais fixés par le I de l'article L213-2. La commission rappelle qu'une telle dérogation, prévue pour le cas où l'intérêt qui s'attache à la communication des documents en cause ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, peut être accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents, et qu'en cas de refus la commission d'accès aux documents administratifs peut être saisie pour avis. 3. La commission rappelle toutefois que les dispositions du c du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine sont expressément édictées « sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ». La commission estime qu'est ainsi réservée, à l'intérieur des délais de cent, soixante-quinze ou vingt-cinq ans fixés par le code du patrimoine, l'application des règles relatives à l'accès aux décisions de la juridiction administrative, de la juridiction civile et de la juridiction pénale qui, en application du principe selon lequel la justice est rendue publiquement, assurent, sous certaines exceptions, la publicité des décisions de justice. S'agissant comme en l'espèce de décisions du juge civil, ces règles figurent aujourd'hui aux articles 11-1 à 11-3 de la loi la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile. Aux termes de l'article 11-3, « Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ». Or, selon l'article 11-2, « Les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret ». L'article 451 du code de procédure civile comporte des dispositions de même portée. Il apparaît en l'espèce que les jugements civils sollicités n'ont été rendus ni en matière gracieuse ni dans une matière relative à l'état des personnes, ce qui les aurait fait entrer dans le champ d'une exception au principe selon lequel toute personne peut se faire délivrer copie intégrale d'un jugement. Cependant, ni les dispositions de la loi du 5 juillet 1972 ni celles du code de justice administrative, du code de procédure civile et du code de procédure pénale relatives à l'accès au texte des décisions de justice n'est au nombre des dispositions énumérées par l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 pour délimiter la compétence consultative de la commission. Aussi la commission ne peut-elle que se déclarer incompétente pour émettre un avis sur le droit de Madame X et des tiers de se faire communiquer les deux documents qu'elle sollicite sur le fondement des dispositions particulières aux jugements.