Avis 20153437 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants concernant son client : 1) son entier dossier administratif comprenant les documents visés dans la mesure de suspension prise à son encontre (les rapports internes de décembre 2014 qui ne lui auraient pas déjà été communiqués, l'information délivrée lors de la commission médicale d'établissement le 9 décembre 2014, etc.) ; 2) son entier dossier médical, y compris les rapports et fiches de visite des médecins du travail.
Maître X, conseil de Monsieur X, praticien hospitalier, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de l'Aigle à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client : 1) son entier dossier administratif comprenant les documents visés dans la mesure de suspension prise à son encontre (les rapports internes de décembre 2014 qui ne lui auraient pas déjà été communiqués, l'information délivrée lors de la commission médicale d'établissement le 9 décembre 2014, etc.) ; 2) son entier dossier médical, y compris les rapports et fiches de visite des médecins du travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de l'Aigle a informé la commission qu'il avait communiqué le dossier administratif de Monsieur X à Maître X, par courrier du 5 août 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. La commission rappelle au centre hospitalier que, s'il n'est pas en possession du dossier médical de l'intéressé, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le service de la médecine du travail, et d’en aviser Monsieur X.