Avis 20153428 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants relatifs à un marché d'acquisition de vêtements et d'accessoires de travail de la commune du Tampon : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; 3) la date de signature du contrat avec l'attributaire ; 4) le marché signé avec l'attributaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de copie des documents suivants relatifs à un marché d'acquisition de vêtements et d'accessoires de travail de la commune du Tampon : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; 3) la date de signature du contrat avec l'attributaire ; 4) le marché signé avec l'attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Tampon a indiqué à la commission que les documents demandés ont été adressés au conseil de la Société Australe Equipement S.A.S par courrier du 11 août 2015. La commission, qui a pris connaissance de ces documents, estime que les occultations réalisées sont conformes aux principes énoncés ci-dessus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.