Avis 20153423 Séance du 17/09/2015

Communication de tout document (relevés de compte, factures, contrats de toute nature, liasses fiscales, déclarations de TVA, déclarations d'IS, déclarations d'IR, grands livres, journaux d'inventaire, courriers destinés aux sociétés, actes juridiques…etc) transmis par la société d'expertise comptable ACCES, sise 3 rue de la liberté à Nice au moment de la transmission des éléments, gérée par Monsieur X, dans le cadre des procédures de vérifications fiscales, sur les exercices 2006 et 2007, des sociétés suivantes: 1) Sarl Chalet import export France RCS 482 712 379 Nice 2) Sarl Todos RCS 453 724 536 Antibes 3) Sarl Green Park Technology and Consulting RCS 485 024 509 Antibes 4) Sarl Green Bar RCS 432 002 566 Antibes 5) SCIdu Colombier RCS 451 851 190 Antibes 6) SCI Cyrus RCS 438 089 815 Antibes 7) SCI Antinéa RCS 399 135 706 Antibes
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de tout document (relevés de compte, factures, contrats de toute nature, liasses fiscales, déclarations de TVA, déclarations d'IS, déclarations d'IR, grands livres, journaux d'inventaire, courriers destinés aux sociétés, actes juridiques…etc) transmis par la société d'expertise comptable ACCES, sise 3 rue de la liberté à Nice au moment de la transmission des éléments, gérée par Monsieur X, dans le cadre des procédures de vérifications fiscales, sur les exercices 2006 et 2007, des sociétés suivantes: 1) Sarl Chalet import export France RCS 482 712 379 Nice 2) Sarl Todos RCS 453 724 536 Antibes 3) Sarl Green Park Technology and Consulting RCS 485 024 509 Antibes 4) Sarl Green Bar RCS 432 002 566 Antibes 5) SCI du Colombier RCS 451 851 190 Antibes 6) SCI Cyrus RCS 438 089 815 Antibes 7) SCI Antinéa RCS 399 135 706 Antibes La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle, en outre, que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve, d'une part, que Monsieur X justifie de sa qualité pour représenter les sept sociétés visées dans sa demande et, d'autre part, que l'administration soit en mesure d'identifier les documents sollicités. Elle prend note, par ailleurs, de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder, sous ces réserves, à la communication des pièces sollicitées.