Avis 20153415 Séance du 17/09/2015

Communication des rapports écrits transmis par les services de l'école à l'ADSEA 69 dans le cadre d'une enquête sociale menée à partir de février 2014 le concernant ainsi que ses enfants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école privée Saint-Julien à sa demande de communication des rapports écrits transmis par les services de l'école à l'ADSEA 69 dans le cadre d'une enquête sociale menée à partir de février 2014 le concernant ainsi que ses enfants. La commission rappelle, à titre liminaire, que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l’État, que ce contrat soit simple ou d'association, sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents concernant la nature de ce contrat, produits ou reçus par l'administration ou par l'établissement d'enseignement, se rattachent à cette mission de service public et constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école privée Saint-Julien a informé la commission qu'elle n'était plus en possession des documents sollicités, qui ont été communiqués en avril 2014 à l'association Départementale du Rhône pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et de l'Adulte, et qu'ils devaient probablement se trouver actuellement dans le dossier du juge. Dès lors qu'il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance de l'ADSEA 69 serait chargée d'une mission de service public, la commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis.