Avis 20153391 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie du dernier contrat de travail ou du dernier avenant au contrat de travail en date (avec l'indice brut et l'indice majoré) des dix-huit agents contractuels rémunérés par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles (ENSAV) et nommément désignés dans sa demande du 3 juin 2015, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur chacun d'eux, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles (ENSAV) à sa demande de communication d'une copie du dernier contrat de travail ou du dernier avenant au contrat de travail en date (avec l'indice brut et l'indice majoré) des dix-huit agents contractuels rémunérés par l'ENSAV et nommément désignés dans sa demande du 3 juin 2015, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur chacun d'eux, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicitées dès lors qu'en l'absence de cadre de gestion et de rémunération, les indices des agents sont révélateurs de leur parcours professionnel et de leur manière de servir. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, après occultation des éléments évoqués ci-dessus. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.