Avis 20153376 Séance du 10/09/2015

Copie des décisions de sanctions infligées le 19 janvier 2015 à son client (références 201500072 et 201500073) ainsi que les dossiers disciplinaires afférents.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des décisions de sanctions infligées le 19 janvier 2015 à son client (références 201500072 et 201500073) ainsi que les dossiers disciplinaires afférents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, à l'exception de ceux dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du I du même article 6, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application de ces mêmes dispositions du II. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.