Conseil 20153367 Séance du 17/09/2015

Caractère communicable, au père d’une enfant mineure exerçant l’autorité parentale, de l’attestation manuscrite signée par lui autorisant la mère à demander une carte nationale d’identité pour leur fille, sachant que ce dernier affirme ne pas être l’auteur de cette attestation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au père d’une enfant mineure exerçant l’autorité parentale, de l’attestation manuscrite signée par lui autorisant la mère à demander une carte nationale d’identité pour leur fille, sachant que ce dernier affirme ne pas être l’auteur de cette attestation. La commission rappelle qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Ainsi, l'ensemble des documents établis ou détenus par la commune et se rapportant à la fille du demandeur sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables à celui-ci, dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de la mère de l'enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). La commission estime, en l'espèce, que l’autorisation parentale établie au nom du père de l'enfant et fournie par la mère de ce dernier, dont vous avez transmis un exemplaire à la commission, est communicable au demandeur, après production de sa part, le cas échéant, des pièces justificatives de son identité. La circonstance que ce dernier vous a indiqué qu’il n’était pas l’auteur du document n’apparaît pas de nature à faire obstacle à cette communication, dès lors d'une part que l'autorisation étant établie à son nom, le père justifie de la qualité de personne intéressée et, d'autre part, que ce document ne comporte aucune mention relative à des tiers couverte par l’un des secrets protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.