Avis 20153349 Séance du 24/09/2015

Copie du rapport d'intervention des pompiers de Paimpol se rapportant à un incendie survenu le 3 janvier 2015 chez des particuliers pour lesquels son entreprise est intervenue et qui est mise en cause.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de copie du rapport d'intervention des pompiers de Paimpol se rapportant à un incendie survenu le 3 janvier 2015 chez des particuliers chez lesquels son entreprise, qui serait mise en cause, était précédemment intervenue. En l'absence de réponse du directeur des services d'incendie et de secours, la commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elles concernent. En l'espèce, dès lors que l'entreprise du requérant n'était pas présente lorsque l'incendie s'est déclaré, la commission estime que la communication du document sollicité porterait atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire et des occupants des locaux en cause. Elle émet donc un avis défavorable.