Avis 20153316 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance de la commission ayant examiné son dossier de reclassement ; 2) le décret fixant pour chaque fonction publique les modalités d'accueil des militaires en leur sein, précisant les modalités de comparaison des niveaux des corps et grades militaires avec ceux des fonctionnaires civils, les procédures de reclassement, la prise en compte des services antérieurs et les conditions d'aptitude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance de la commission ayant examiné son dossier de reclassement ; 2) le décret fixant pour chaque fonction publique les modalités d'accueil des militaires en leur sein, précisant les modalités de comparaison des niveaux des corps et grades militaires avec ceux des fonctionnaires civils, les procédures de reclassement, la prise en compte des services antérieurs et les conditions d'aptitude. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où Monsieur X a choisi le recrutement sans concours et que le seul document administratif pouvant se rapprocher de sa demande est le procès-verbal en date du 1er juillet 2008 qui a été communiqué à l'intéressé par courriel en date du 4 août 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission souligne qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 : « Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.» Elle rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une telle diffusion publique. La commission rappelle par ailleurs que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.