Avis 20153314 Séance du 17/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal n° 2004-0811 du 19 juillet 2004 portant régime indemnitaire des agents titulaires et stagiaires de la ville d'Aix-en-Provence ; 2) la délibération du 31 janvier 2005 modifiant la délibération précitée ; 3) l'arrêté municipal du 15 mai 2014 portant délégation de fonction et de signature du maire à Monsieur X en matière de ressources humaines ; 4) le budget de la commune d'Aix-en-Provence concernant la rémunération des agents titulaires et notamment les directeurs pour l'année 2015 ; 5) les éléments relatifs à la procédure de consultation qui a conduit au choix du cabinet X, société de conseil en management.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal n° 2004-0811 du 19 juillet 2004 portant régime indemnitaire des agents titulaires et stagiaires de la ville d'Aix-en-Provence ; 2) la délibération du 31 janvier 2005 modifiant la délibération précitée ; 3) l'arrêté municipal du 15 mai 2014 portant délégation de fonction et de signature du maire à Monsieur X en matière de ressources humaines ; 4) le budget de la commune d'Aix-en-Provence concernant la rémunération des agents titulaires et notamment les directeurs pour l'année 2015 ; 5) les éléments relatifs à la procédure de consultation qui a conduit au choix du cabinet X, société de conseil en management. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire d'Aix-en-Provence a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 4) ont été transmis au demandeur par courrier du 16 juillet 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.