Avis 20153282 Séance du 17/09/2015

Communication de documents relatifs à la conformité de la micro-centrale de Peyremale établie sur le cours de la Garonne : 1) le droit fondé ou le règlement d'eau dont bénéficie le propriétaire de la centrale ; 2) le dossier d'autorisation ou de déclaration de travaux en cours d'eau, notamment : - a) l'étude d'incidence ; - b) les études techniques ; - c) la détermination de sa compatibilité avec le SDAGE et le SAGE ; - d) la détermination des mesures correctrices ou compensatoires ; - e) l'étude de dangers ; - f) les avis recueillis ; 3) l'intégralité du dossier d'enquête publique ; 4) l'arrêté d'autorisation ou de déclaration précisant : - a) les aménagements et le fonctionnement de la centrale ; - b) les prescriptions techniques particulières, de surveillance et de sécurité publique ; - c) les prescriptions particulières pour assurer la sécurité des usagers nautiques et la continuité de la navigation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à sa demande de communication de documents relatifs à la micro-centrale de Peyremale établie sur le cours de la Garonne : 1) le droit fondé ou le règlement d'eau dont bénéficie le propriétaire de la centrale ; 2) le dossier d'autorisation ou de déclaration de travaux en cours d'eau, notamment : - a) l'étude d'incidence ; - b) les études techniques ; - c) la détermination de sa compatibilité avec le SDAGE et le SAGE ; - d) la détermination des mesures correctrices ou compensatoires ; - e) l'étude de dangers ; - f) les avis recueillis ; 3) l'intégralité du dossier d'enquête publique ; 4) l'arrêté d'autorisation ou de déclaration précisant : - a) les aménagements et le fonctionnement de la centrale ; - b) les prescriptions techniques particulières, de surveillance et de sécurité publique ; - c) les prescriptions particulières pour assurer la sécurité des usagers nautiques et la continuité de la navigation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X le droit fondé dont bénéficie l'exploitant de la micro centrale Peyremale. Il a également indiqué à la commission que cet exploitant avait déposé, en novembre 2013, un dossier de réfection et de consolidation du seuil dans sa consistance initiale légale, dossier dont le contenu doit être modifié par le pétitionnaire en raison de l'entrée en vigueur de la procédure de révision des classements des cours d'eau décrites à l'article L214-17 du code de l'environnement le 1er janvier 2014 qui implique la mise en place d'un ouvrage de franchissement pour les poissons ainsi que d'une passe à canoë. A titre liminaire, la commission souligne que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, telles que le comité régional de canoë kayak de Midi Pyrénées, organisme déconcentré de la Fédération française de Canoé Kayak chargé d'une mission de service public consistant, dans sa région de compétence, à promouvoir, à enseigner, à organiser, et à gérer la pratique du canoë, du kayak et des disciplines associées et la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne. La commission relève cependant que ces dernières peuvent, en revanche, se prévaloir des dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, qui assurent l'accès de toute personne physique ou morale, y compris lorsque celle-ci présente la qualité d'autorité administrative, aux informations relatives à l'environnement. A ce titre, la commission précise que conformément à l'article L124-2 de ce code, revêtent le caractère d'informations relatives à l'environnement les informations relatives, notamment, à l'état de l'eau et aux activités et facteurs, tels que les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur celui-ci, ainsi qu'à la santé humaine dans la mesure où elle peut être altérée par l'état de l'eau et par ces activités et facteurs. Les articles L124-4 et L124-5 du même code permettent à l'autorité publique saisie de rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret en matière commerciale et industrielle, après avoir toutefois apprécié l'intérêt de cette communication pour l'environnement. En l'espèce, la commission considère qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur la communication des documents sollicités qu'en tant qu'ils portent sur des informations relatives à l'environnement. Relèvent de cette catégorie, s'ils existent et sont achevés, les documents suivants : l'étude d'incidence des travaux, les études techniques, le document établissant la comptabilité de l'installation avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les mesures correctrices ou compensatoires, l'étude de dangers, les avis recueillis en tant qu'ils portent sur l'environnement, et dans cette même mesure, les aménagements et le fonctionnement de la centrale, les prescriptions techniques particulières de surveillance et de sécurité. La commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication en application des articles L124-1 et suivants de l'environnement et se déclare incompétente pour le surplus de la demande.