Conseil 20153273 Séance du 17/09/2015

Caractère communicable aux parents du rapport d'enquête concernant un enfant suivant son éducation au sein de sa famille, rédigé par les services de la mairie sur le fondement de l'article L131-10 du code de l'éducation et transmis au recteur de l'académie de Montpellier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux parents du rapport d'enquête concernant un enfant suivant son éducation au sein de sa famille, rédigé par les services de la mairie sur le fondement de l'article L131-10 du code de l'éducation et transmis au recteur de l'académie de Montpellier. La commission relève qu'en application du premier alinéa de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. » La commission estime que le document sollicité est communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il ne lui est pas apparu, au vu des éléments en sa possession, qu'une telle communication aurait pour effet de porter atteinte à la sécurité des personnes ou serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant concerné. La commission rappelle par ailleurs qu'en application du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Il en résulte qu'en l'espèce, la communication peut être effectuée tant par la mairie, à l'origine du rapport, que par les services de l’État, qui en sont les destinataires, dès lors que ces deux autorités détiennent ce document.