Avis 20153229 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 4 de l'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine : 1) toute demande formulée par la société Ailes Marines relative à l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'obtention de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime ; 2) toute décision, quelle que soit sa forme, octroyant à la société Ailes Marines un délai supplémentaire pour le dépôt de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime.
Maître X, conseil de la société anonyme Alstom, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au lot n° 4 de l'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine : 1) toute demande formulée par la société Ailes Marines relative à l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'obtention de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime ; 2) toute décision, quelle que soit sa forme, octroyant à la société Ailes Marines un délai supplémentaire pour le dépôt de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Côtes-d'Armor a informé la commission que la décision en date du 22 octobre 2014, par laquelle le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor a accordé à la société Ailes Marines un délai d'un an pour compléter son dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, a été transmise au demandeur par courrier du 4 août 2015. La commission ne peut, dès lors, s'agissant du document mentionné au point 2), que déclarer sans objet la demande d’avis. D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui le demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret en matière commerciale et industrielle en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions, y compris lumineuses ou sonores, dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, mais s'applique également au dossier de demande d'autorisation du domaine public déposé pour la réalisation du projet en cause. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Côtes-d'Armor a informé la commission qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Maître X.