Avis 20153224 Séance du 10/09/2015

Copie du dossier administratif nominatif de son père, Monsieur X X, bénéficiaire en qualité de victime de l'amiante d'une allocation amiante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la directrice du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif nominatif de son père décédé, Monsieur X X, bénéficiaire en qualité de victime de l'amiante d'une allocation amiante. La commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 réservent le droit d'accès des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée aux seuls intéressés, c'est-à-dire aux seules personnes directement concernées par les documents en cause (CE 17 avril 2013, n° 337194). La commission souligne que Monsieur X ne s’est prévalu d’aucune qualité lui permettant d’être regardé comme étant lui-même directement concerné par le dossier administratif dont il sollicite la communication. La commission estime qu'en tant qu'héritier de Monsieur X X, il ne justifie pas, à ce seul titre, de la qualité de personne intéressée lui permettant d'obtenir communication du dossier sollicité. La commission émet, donc, un avis défavorable à la demande.