Avis 20153171 Séance du 10/09/2015

Communication, de préférence par voie électronique, de l'ensemble des correspondances échangées et des comptes rendus des réunions au sujet des opérations de vente et de l'aménagement urbain de l'emprise du quartier Chataux à Fontainebleau.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'ensemble des correspondances échangées et des comptes rendus des réunions au sujet des opérations de vente et de l'aménagement urbain de l'emprise du quartier Chataux à Fontainebleau. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 ou par d'autres textes dès lors qu'il est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée par Madame X dans le dossier 20153165 portant sur les mêmes documents, le ministre de la défense a indiqué à la commission qu’il avait transmis à l’intéressée plusieurs documents relatifs aux opérations en cause, par courriel en date du 20 juillet 2015. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu’elle porte sur les documents ainsi transmis. La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Le ministre de la défense a également indiqué à la commission, dans le dossier 20153165, que la vente du quartier Chataux n’a pas encore été réalisée. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de documents relatifs à cette vente autres que ceux déjà transmis à Madame X, dès lors qu’ils constituent des documents préparatoires. En revanche, la commission estime que les documents relatifs à l’aménagement urbain de la zone, s’ils existent et s’ils ne constituent pas des éléments préparatoires à le vente des terrains en cause ou à toute autre décision non encore intervenue, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les délibérations du conseil municipal, sur celui de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, sous ces réserves, émet un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que la circonstance que ces documents aient été produits, non par la préfecture de Seine-et-Marne mais par une autre administration, est sans incidence sur l'application du régime de communication instauré par la loi du 17 juillet 1978, qui concerne non seulement les documents produits par les administrations dans le cadre de leur mission de service public, mais aussi les documents reçus par elles dans le cadre de cette mission.