Avis 20153118 Séance du 10/09/2015

Copie du dossier technique établi par la société SYSCOM en vue de l'installation d'un parc éolien sur les communes du Bourg d'Iré et Loiré.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Loiré à sa demande de copie du dossier technique établi par la société SYSCOM en vue de l'installation d'un parc éolien sur les communes du Bourg-d'Iré et Loiré. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Loiré à la demande qu'elle lui a adressée, la commission constate tout d'abord que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, existe en l'état sous une forme cohérente et complète. Il ne s'agit pas d'un document inachevé, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ou en cours d'élaboration, au sens du 1° du II de l'article L124-4 du code de l'environnement. La commission rappelle en outre que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le document sollicité comporte pour l'essentiel des informations relatives à l'environnement, en particulier des informations relatives à un projet de décision ou d'activité, au sens du 2° de l'article L124-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement énumérés au 1° du même article. Dans la mesure, par ailleurs, où il ne comporte aucune information relevant du secret en matière commerciale et industrielle, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.