Avis 20153114 Séance du 10/09/2015

Communication du modèle numérique de terrain (MNT) réalisé à partir de la base de données Litto 3D permettant l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de l'Île de Noirmoutier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication d'une copie du modèle numérique de terrain (MNT) réalisé à partir de la base de données Litto 3D permettant l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de l'Île de Noirmoutier. Sur la compétence de la commission : La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». En l’absence de réponse du préfet de Vendée à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il contient des informations relatives à l’environnement dès lors qu'il décrit la topographie du littoral et, au surplus, qu'il se rapporte à l'évaluation et à la prévention des risques naturels auxquels est exposée l'île de Noirmoutier. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe à ce titre que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que l’administration peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement en ce qui concerne les documents relatifs à l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande. Sur la demande de la communauté de communes : La commission rappelle que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que les documents qui contiennent ces informations sont achevés et alors même que ces documents constitueraient un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Au cas présent, la commission estime que le document en cause a acquis sa version définitive et est par conséquent achevé. Ainsi, alors même qu'il constitue un document de travail préparant une décision administrative en cours d'élaboration, elle considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l’article L124-1 du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.