Conseil 20153104 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable, à une société n'ayant pas répondu à l'appel d'offres, du bordereau des prix unitaires proposés par les attributaires des cinq lots géographiques composant le marché public ayant pour objet des travaux d'entretien, de modernisation et d'aménagement de voirie sur les voies communales de la ville d'Amiens et sur les voies classées d'intérêt communautaire d'Amiens Métropole, passé pour une durée de 1 an, reconductible deux fois dans la limite de 3 ans, sachant qu'il s'agit de travaux « standards », non rattachés à un chantier particulier et que les prix unitaires proposés peuvent s'appliquer à n'importe quel type de chantier mais également à des chantiers similaires concernant d'autres collectivités.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une société n'ayant pas répondu à l'appel d'offres, du bordereau des prix unitaires proposés par les attributaires des cinq lots géographiques composant le marché public ayant pour objet des travaux d'entretien, de modernisation et d'aménagement de voirie sur les voies communales de la ville d'Amiens et sur les voies classées d'intérêt communautaire d'Amiens Métropole, passé pour une durée de 1 an, reconductible deux fois dans la limite de 3 ans, sachant qu'il s'agit de travaux « standards », non rattachés à un chantier particulier et que les prix unitaires proposés peuvent s'appliquer à n'importe quel type de chantier mais également à des chantiers similaires concernant d'autres collectivités. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ". La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de 36 mois. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication des bordereaux de prix des candidats attributaires de chacun des lots.