Avis 20153097 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants : 1) les correspondances échangées entre les nouveaux exploitants du commerce du n° 13 rue du Port Vieux et la mairie depuis l'année 2007 ; 2) les demandes d'autorisation déposées auprès de la mairie par les nouveaux exploitants du commerce précité depuis l'année 2007 ; 3) les demandes d'autorisation déposées auprès de la mairie par les anciens exploitants du commerce précité entre l'année 2004 et l'année 2007 ; 4) les correspondances du 1er septembre 2004, du 26 novembre 2004, du 1er mars 2005, de mai 2005, de novembre 2005 et de l'année 2006 adressées à la mairie par les époux X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de communication des documents suivants : 1) les correspondances échangées entre les nouveaux exploitants du commerce du n° 13 rue du Port Vieux et la mairie depuis l'année 2007 ; 2) les demandes d'autorisation déposées auprès de la mairie par les nouveaux exploitants du commerce précité depuis l'année 2007 ; 3) les demandes d'autorisation déposées auprès de la mairie par les anciens exploitants du commerce précité entre l'année 2004 et l'année 2007 ; 4) les correspondances du 1er septembre 2004, du 26 novembre 2004, du 1er mars 2005, de mai 2005, de novembre 2005 et de l'année 2006 adressées à la mairie par les époux X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Biarritz, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Elle relève, à cet égard, que Madame X, dans son courrier adressé au maire de Biarritz le 3 avril 2015, n'a pas demandé expressément la communication des documents visés aux points 2) et 3) mais s'est simplement enquise de la réception par la mairie depuis 2007 de demandes d’autorisation pour des travaux à l'adresse susvisée. En l’absence de demande préalable, la saisine de la commission est donc irrecevable sur ces deux points. La commission estime que la divulgation des courriers mentionnés aux points 1) et 4) porterait atteinte au secret de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.