Avis 20153091 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants relatifs aux deux contrats dits complexes ou structurés transférés à la Métropole dans le cadre des dettes mutualisées et faisant l'objet d'un recours contentieux : 1) le texte complet et actualisé ; 2) copie des recours.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux deux contrats dits complexes ou structurés transférés à la Métropole dans le cadre des dettes mutualisées et faisant l'objet d'un recours contentieux : 1) le texte complet et actualisé ; 2) copie des recours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole de Lyon a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X une copie des deux contrats et de leurs avenants, gérés par la Métropole, par courrier du 7 juillet 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). En l’espèce, la commission constate que les recours mentionnés au point 2) revêtent un caractère juridictionnel. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la présente demande.