Avis 20153063 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants : 1) la liste des logements de fonction ; 2) la liste des agents étant gardiens de gymnase ; 3) la liste de l'ensemble des subventions versées aux associations sevranaises au titre des années 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des logements de fonction ; 2) la liste des agents étant gardiens de gymnase ; 3) la liste de l'ensemble des subventions versées aux associations sevranaises au titre des années 2014 et 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sevran a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par courrier du 6 juillet 2015, à l'exception des documents relatifs aux subventions suivantes, qui ne sont pas en sa possession : - subventions versées par l'Etat au titre du programme Ville-Vie-Vacances ; - subventions versées par l'association Compétences Emploi au titre du Fonds de participation des habitants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents ayant été communiqués. En ce qui concerne les subventions versées par l'Etat, la commission rappelle qu’il appartient au maire de Sevran, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services de l'Etat dans le département, et d’en aviser M. X. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne les subventions versées par l'association Compétences Emploi, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Au cas présent, la commission constate que l'association Compétences Emploi est une personne morale de droit privé qui exerce des missions d'intérêt général dans le domaine de l''emploi et de l'insertion professionnelle. Elle n'est cependant pas chargée d'une mission de service public par la loi. Il n'apparaît pas non plus que la mission d'intérêt général qu'elle assure impliquerait l'usage de prérogatives de puissance publique. De même, en l'absence de telles prérogatives et dans le silence de la loi, l'administration, qui ne dispose pas d'un droit de regard renforcé sur l'activité d'intérêt général de cette association, ne peut être regardée comme ayant entendu confier à cette association une mission de service public. Il en résulte que l'association Compétences Emploi n'est pas une autorité administrative, et que les documents demandés ne constituent pas des documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.