Avis 20153055 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants relatifs à l'exploitation du parc aventure de Poltrot : 1) le budget principal et les budgets annexes, pour l'année 2014 ; 2) les comptes administratifs relatifs au budget principal et aux budgets annexes, pour les années 2013 et 2014 ; 3) le résultat d'exploitation du parc, pour l'année 2014 ; 4) le récapitulatif des subventions perçues pour le projet « Base de loisirs de Poltrot » ; 5) le nombre de visiteurs payants et non payants, pour les années 2013 et 2014 ; 6) la délibération relative au versement d'une subvention d'équilibre provenant du budget général et permettant de combler les déficits des années 2013 et 2014.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Tude et Dronne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'exploitation du parc aventure de Poltrot : 1) le budget principal et les budgets annexes, pour l'année 2014 ; 2) les comptes administratifs relatifs au budget principal et aux budgets annexes, pour les années 2013 et 2014 ; 3) le résultat d'exploitation du parc, pour l'année 2014 ; 4) le récapitulatif des subventions perçues pour le projet « Base de loisirs de Poltrot » ; 5) le nombre de visiteurs payants et non payants, pour les années 2013 et 2014 ; 6) la délibération relative au versement d'une subvention d'équilibre provenant du budget général et permettant de combler les déficits des années 2013 et 2014. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 5) de la demande d'avis, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Tude et Dronne a fait savoir à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont déjà, pour la seule année 2014, été adressés à la demanderesse par courrier en date du 4 mai 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qu'elle concerne ces documents. Elle émet un avis favorable, en application de de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, à la communication des comptes administratifs de l'année 2013 mentionnés au point 2) et prend note de l’intention de l’administration de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X. L'administration a indiqué à la commission que le projet dit de la « base de Poltrot » correspondait en fait à un ensemble d'opérations distinctes et qu'elle n'était donc pas en mesure de produire en l'état un récapitulatif des subventions répondant à l'objet du point 4) de la demande. A cet égard, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission constate que le point 4) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point. L'administration a également informé la commission que la délibération mentionnée au point 6) n’existait pas dans la mesure où les dépenses concernées sont directement imputées au budget général de la communauté de communes et non à un budget annexe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Maître X a adressées à l’administration pour obtenir communication de pièces relatives à la création du parc aventure, invite enfin celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.