Avis 20153020 Séance du 30/07/2015

Communication des pièces relatives aux dossiers instruits par l'espace Sorano dans le cadre des recherches de financement de la convention de résidence d'implantation du 17 mars 2012 et des éventuelles notifications reçues en retour, comprenant notamment : 1) la seconde partie du dossier « APR » que l'espace Sorano aurait déposé le 15 février 2013 auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ; 2) les éventuelles suites données à cette démarche initiale en direction de la DRAC, lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015 ; 3) les recherches de financement instruites auprès du conseil départemental du Val-de-Marne ; 4) les justificatifs des démarches entreprises, au 14 janvier 2015, dans l'édition de publicités « Slowlaws, les lois lentes » auprès de la FNAC et Billet-Réduc, partenaires publicitaires de la convention de résidence d'implantation précitée.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'espace Sorano de Vincennes à sa demande de communication des pièces relatives aux dossiers instruits par l'espace Sorano dans le cadre des recherches de financement de la convention de résidence d'implantation du 17 mars 2012 et des éventuelles notifications reçues en retour, comprenant notamment : 1) la seconde partie du dossier « APR » que l'espace Sorano aurait déposé le 15 février 2013 auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ; 2) les éventuelles suites données à cette démarche initiale en direction de la DRAC, lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015 ; 3) les recherches de financement instruites auprès du conseil départemental du Val-de-Marne ; 4) les justificatifs des démarches entreprises, au 14 janvier 2015, dans l'édition de publicités « Slowlaws, les lois lentes » auprès de la FNAC et Billet-Réduc, partenaires publicitaires de la convention de résidence d'implantation précitée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'espace Sorano de Vincennes et des documents qu'il lui a transmis, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que l'espace Sorano est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et que celle-ci ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique. La commission relève également qu'il ne ressort pas des éléments dont elle a eu connaissance, notamment de la convention pluriannuelle d'objectifs conclue le 7 juillet 2014, que la commune de Vincennes aurait entendu confier une mission de service public à cette association. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.