Avis 20153019 Séance du 10/09/2015

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil d'administration de l'IFSTTAR ayant défini la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif (ISFIC), en particulier les délibérations (avec leurs documents joints tels que tableaux, annexes, etc.) des 14 octobre 2011 et 5 décembre 2013 ; 2) les délibérations du conseil d'administration de l'IFSTTAR ayant défini le montant des crédits alloués à l'ISFIC, en particulier les délibérations (avec leurs documents joints tels que tableaux, annexes, etc.) des 14 octobre 2011, 23 novembre 2011, 4 décembre 2012, 5 décembre 2013 et 27 novembre 2014 ; 3) toute autre délibération ou tout acte (décision, arrêté) de la direction générale de l'IFSTTAR ayant fixé les dispositions réglementaires (création, crédits, fonctions, etc.) d'attribution de l'ISFIC.
Maître X, conseil de Monsieur X, directeur de recherche de classe exceptionnelle affecté à Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 17 juin 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'IFSTTAR à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil d'administration de l'IFSTTAR ayant défini la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif (ISFIC), en particulier les délibérations (avec leurs documents joints tels que tableaux, annexes, etc.) des 14 octobre 2011 et 5 décembre 2013 ; 2) les délibérations du conseil d'administration de l'IFSTTAR ayant défini le montant des crédits alloués à l'ISFIC, en particulier les délibérations (avec leurs documents joints tels que tableaux, annexes, etc.) des 14 octobre 2011, 23 novembre 2011, 4 décembre 2012, 5 décembre 2013 et 27 novembre 2014 ; 3) toute autre délibération ou tout acte (décision, arrêté) de la direction générale de l'IFSTTAR ayant fixé les dispositions réglementaires (création, crédits, fonctions, etc.) d'attribution de l'ISFIC. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'IFSTTAR a informé la commission qu'à réception de la demande formulée par Maître X, l'établissement lui avait communiqué, ce dont il a accusé réception, les délibérations mentionnées aux points 1 et 2 et l'avait informé qu'il n'existait aucune autre disposition réglementaire adoptée par l'établissement, le régime de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ayant été défini par le décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 l'instituant. La commission, qui a pris connaissance du décret du 26 avril 2006 et a relevé que n'étaient renvoyés aux conseils d'administration des établissements que la définition du montant des crédits affectés à l'indemnité ainsi que celle de la liste des fonctions pouvant ouvrir droit à cette indemnité en leur sein, considère en conséquence que le refus de communication n'est pas établi en ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, qui ont été communiqués, et qu'il ne l'est pas davantage pour les autres documents réglementaires mentionnés au point 3), qui n'existent pas. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ces points. La réponse adressée à Maître X mentionnait également que les décisions individuelles d'attribution n'étaient pas communicables dès lors qu'elles comportaient pour une partie des personnes concernées une majoration qui était liée à leur manière de servir. La commission rappelle que de manière constante s'agissant des éléments de rémunération, elle est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle relève que le décret du 26 avril 2006 instituant l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif précise qu'elle comprend outre une part fonctionnelle, une majoration qui peut être attribuée à certaines attributaires lorsque la nature des responsabilités exercées le justifie. Elle considère en conséquence que cette majoration qui peut atteindre 50% du taux annuel de l'indemnité pour 10 % des bénéficiaires, n'est pas attribuée, comme l'indique l'IFSTTAR en fonction de leur manière de servir, mais en fonction des responsabilités qu'ils exercent. L'attribution d'une majoration ne permet donc pas, en tant que telle, de déduire le sens de l'appréciation ou un jugement de valeur porté sur son attributaire. La commission émet par suite à avis favorable à la communication de la décision par laquelle la directrice générale de l'IFSTTAR attribue à certains agents de l'établissement l'ISFIC, comprenant la part fonctionnelle ainsi que le montant individuel qui leur est, le cas échéant, attribué.