Avis 20152976 Séance du 30/07/2015

- copie des documents suivants : 1) concernant l'activité du conseil municipal : a) l'ordre du jour et l'intégralité des délibérations du conseil municipal du 12 mai 2015 ; b) la délibération du conseil municipal du 19 mai 2009 relative à « la révision du plan d'occupation des sols pour élaborer un plan local d'urbanisme » ; 2) concernant la décision d'attribution d'un marché public au cabinet d'urbanisme Biays : a) l'acte attestant de la transmission de la décision à la préfecture ; b) l'avis de réception émis par la préfecture concernant la transmission de la décision ; c) le certificat concernant le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales ; d) le contrat conclu en application de la décision ; e) les « différentes factures en rapport avec ce marché public ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Tours-en-Savoie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant l'activité du conseil municipal : a) l'ordre du jour et l'intégralité des délibérations du conseil municipal du 12 mai 2015 ; b) la délibération du conseil municipal du 19 mai 2009 relative à « la révision du plan d'occupation des sols pour élaborer un plan local d'urbanisme » ; 2) concernant la décision d'attribution d'un marché public au cabinet d'urbanisme Biays : a) l'acte attestant de la transmission de la décision à la préfecture ; b) l'avis de réception émis par la préfecture concernant la transmission de la décision ; c) le certificat concernant le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales ; d) le contrat conclu en application de la décision ; e) les « différentes factures en rapport avec ce marché public ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Tours-en-Savoie, estime que les documents visés aux point a) et b) du 1) sont communicables toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'agissant de l'ordre du jour du conseil municipal, et en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des délibérations. Elle émet donc, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2). S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle que hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.