Avis 20152913 Séance du 30/07/2015

Copie et non seulement consultation sur place, de l'intégralité de son dossier médical constitué à la suite de son hospitalisation dans le secteur 92G17 de juillet 2006 à juillet 2007.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud à sa demande de copie et non seulement consultation sur place, de l'intégralité de son dossier médical constitué à la suite de son hospitalisation dans le secteur 92G17 de juillet 2006 à juillet 2007. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission prend note, en l'espèce, de ce que le dossier médical de Madame X lui a été communiqué par courrier du 24 juin 2015. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.