Avis 20152870 Séance du 17/09/2015

Copie de l'intégralité du permis de construire délivré le 20 avril 2014 à la société SPGI pour la création d'un bâtiment développant 364 m2 de surface sur une propriété dont le bâtiment principal fait l'objet d'un classement au titre de « bâti remarquable ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fenouillet à sa demande de copie de l'intégralité du permis de construire délivré le 20 avril 2014 à la société SPGI pour la création d'un bâtiment développant 364 m2 de surface sur une propriété dont le bâtiment principal fait l'objet d'un classement au titre de « bâti remarquable ». La commission rappelle, en premier lieu, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Les autres pièces du dossier, s’il en existe, sont communicables en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission rappelle, en second lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En application de principes énoncés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la demande. Elle prend note, en outre, de la proposition faite par le maire de Fenouillet au demandeur de lui délivrer sur place des copies des documents qu'il sollicite.