Avis 20152857 Séance du 10/09/2015

Communication d'une copie de l'ensemble des documents (textes, détail des calculs réalisés et justificatifs) sur la base desquels le rectorat a exigé de lui le remboursement d'un trop-perçu de supplément familial de traitement (SFT).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents (textes, détail des calculs réalisés et justificatifs) sur la base desquels le rectorat a exigé de lui le remboursement d'un trop-perçu de supplément familial de traitement (SFT). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'explications et de communication des textes qui fondent le remboursement du trop-perçu, qui porte en réalité sur des renseignements. En revanche, le document, s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par l'intermédiaire d'un traitement automatisé d'usage courant, qui précise le montant et le détail des calculs du remboursement du trop-perçu du supplément familial, est un document administratif communicable à Monsieur X en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet par suite un avis favorable sur ce point.