Conseil 20152856 Séance du 17/09/2015

Caractère communicable au juge administratif, dans le cadre de l'instruction d'un contentieux relatif à la communication du dossier médical d'un ayant-droit, des pièces médicales litigieuses afin d'apprécier le bien-fondé du refus de communication de l'établissement à l'ayant-droit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 juillet 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable au juge administratif, dans le cadre de l'instruction d'un contentieux relatif à la communication du dossier médical d'un ayant-droit, des pièces médicales litigieuses afin d'apprécier le bien-fondé du refus de communication de l'établissement à l'ayant-droit. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission comprend en l'espèce que le litige porte sur le bien-fondé de la communication ordonnée avant-dire droit par le tribunal administratif de Paris pour l'application de ces dispositions. La commission rappelle qu'en application de l’article 27 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle est compétente pour répondre à des demandes présentées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et portant sur toutes questions relatives à l'application des chapitres Ier, II et IV du titre Ier de cette loi et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle n’a, ainsi, pas compétence pour donner un avis sur l’accès au dossier médical d’un patient dans le cadre d’une procédure juridictionnelle régie par le code de justice administrative et par les principes qui gouvernent la conduite du procès. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.