Conseil 20152854 Séance du 09/07/2015

Caractère communicable des documents suivants concernant Madame X, ancienne directrice générale adjointe chargée de la direction de la solidarité, à un administré et agent de la collectivité en disponibilité, Monsieur X : 1) l'arrêté de nomination en qualité d'attaché principal ; 2) l'arrêté de mise en disponibilité ; 3) son contrat de recrutement en qualité de directrice générale adjointe chargée de la solidarité et les avenants à ce contrat ; 4) l'arrêté de nomination en qualité de directeur territorial et les arrêtés relatifs au régime indemnitaire ainsi qu'à la nouvelle bonification indiciaire la concernant ; 5) l'avis de la commission administrative paritaire relatif à sa nomination en qualité de directeur territorial ; 6) le tableau d'avancement au grade de directeur territorial ; 7) la déclaration de vacance de poste pour l'emploi de directeur territorial ; 8) les bulletins de paie de février et avril 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juillet 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants concernant Madame X, ancienne directrice générale adjointe chargée de la direction de la solidarité, à un administré et agent de la collectivité en disponibilité, Monsieur X : 1) l'arrêté de nomination en qualité d'attaché principal ; 2) l'arrêté de mise en disponibilité ; 3) son contrat de recrutement en qualité de directrice générale adjointe chargée de la solidarité et les avenants à ce contrat ; 4) l'arrêté de nomination en qualité de directeur territorial et les arrêtés relatifs au régime indemnitaire ainsi qu'à la nouvelle bonification indiciaire la concernant ; 5) l'avis de la commission administrative paritaire relatif à sa nomination en qualité de directeur territorial ; 6) le tableau d'avancement au grade de directeur territorial ; 7) la déclaration de vacance de poste pour l'emploi de directeur territorial ; 8) les bulletins de paie de février et avril 2015. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce cadre, la commission rappelle que le tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application de ces principes, et au vu des documents que vous lui avez transmis, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1), 2), 6) et 7) sont communicables à toute personne qui le demande, et que les contrats, avenants, arrêtés et bulletins de paie mentionnés aux points 3), 4) et 8) le sont sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée (adresse personnelle, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale) ou la manière de servir de l'agent (taux et montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la prime de rendement, de l'indemnité de fonctions et de résultats, de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures). En revanche, la commission estime que le document mentionné au point 5), dont elle n'a pu prendre connaissance, n'est communicable, en application des mêmes dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978, qu'à la seule intéressée.