Avis 20152806 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants : 1) les avis de paiement relatifs aux indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre des campagnes 2007 à 2011 ; 2) les avis de paiement relatifs à la prime herbagère agro-environnementale (PHAE) au titre de ces mêmes campagnes ; 3) les notifications des droits à paiement unique (DPU), de 2007 à 2011.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Lozère à sa demande de communication des documents suivants, en ce qui le concerne : 1) Les avis de paiement relatifs aux indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre des campagnes 2007 à 2011 ; 2) Les avis de paiement relatifs à la prime herbagère agro-environnementale (PHAE) au titre de ces mêmes campagnes ; 3) Les notifications des droits à paiement unique (DPU), de 2007 à 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de Lozère a informé la commission qu'il avait transmis la demande à l'agence de services et de paiement qui détenait, seule, l'ensemble des documents demandés, ce dont il a informé Maître X. La commission estime, en premier lieu, qu'elle a dans son avis n°20142588 du 4 septembre 2014 d'ores et déjà rendu un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ces points et inviter le demandeur, s'il l'estime utile, à contester la persistance du refus qu'il invoque par la voie contentieuse devant la juridiction administrative. En second lieu, elle considère que les notifications des droits à paiement uniques, éditées et notifiées par l'agence de services et de paiement, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable sur ce point. Elle prend note de la transmission à laquelle a procédé le directeur départemental des territoires de la Lozère, en application de l'article 2 de la même loi, mais précise qu'il convient également de joindre le présent avis, et l'invite en conséquence à compléter sa transmission.