Avis 20152799 Séance du 30/07/2015

Copie des éléments suivants : 1) les documents indiquant la composition du charbon utilisé par la Société X, la société X et la société X ; 2) les documents précisant la composition des cendres issues du procédé de X (cendres de foyer et cendres volantes) ; 3) le rapport établi par l'INERIS à la suite du déversement, par la société X, de 96m3 de solution de procédé dans le creek de la baie nord, révélé le 7 mai 2014 ; 4) le rapport établi par la société X à la suite de son déversement de 96m3 de solution de procédé dans le creek de la baie nord, révélé le 7 mai 2014 ; 5) la transaction réalisée entre la Province sud et la société X suite au déversement de substances nocives le 1er avril 2009 ; 6) les avis des sommes à payer adressés à la société X pour les années 2009 à 2013 au titre de son occupation du domaine public maritime, de préférence au format électronique ; 7) les mises en demeure relatives aux émissions atmosphériques de la société X ; 8) l'avis du service provincial de l'environnement relatif au remblais de scories et leurs extensions, effectués par la la société X en grande rade depuis 2005 ; 9) l'avis des commissaires enquêteurs relatif au remblais de scories et leurs extensions, effectués par la la société X en grande rade depuis 2005.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les documents indiquant la composition du charbon utilisé par la Société X, la société X et la société X ; 2) les documents précisant la composition des cendres issues du procédé de X (cendres de foyer et cendres volantes) ; 3) le rapport établi par l'INERIS à la suite du déversement, par la société X, de 96m3 de solution de procédé dans le creek de la baie nord, révélé le 7 mai 2014 ; 4) le rapport établi par la société X à la suite de son déversement de 96m3 de solution de procédé dans le creek de la baie nord, révélé le 7 mai 2014 ; 5) la transaction réalisée entre la Province sud et la société X suite au déversement de substances nocives le 1er avril 2009 ; 6) les avis des sommes à payer adressés à la société X pour les années 2009 à 2013 au titre de son occupation du domaine public maritime, de préférence au format électronique ; 7) les mises en demeure relatives aux émissions atmosphériques de la société X ; 8) l'avis du service provincial de l'environnement relatif au remblais de scories et leurs extensions, effectués par la la société X en grande rade depuis 2005 ; 9) l'avis des commissaires enquêteurs relatif au remblais de scories et leurs extensions, effectués par la la société X en grande rade depuis 2005. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie a informé la commission que, par courrier du 14 octobre 2014, elle avait fait savoir à l'association Ensemble pour la Planète qu'il n'y avait pas eu de transaction entre la province et la société X et transmis les avis des sommes à payer par cette dernière société au titre de son occupation du domaine public maritime pour les années 2009 à 2013. La commission, qui s'est d'ailleurs déjà prononcée sur une demande similaire dans son avis n° 20143752, considère dès lors que la demande est irrecevable en ses points 5) et 6), le refus de communication n'étant pas établi. La présidente de Province Sud de Nouvelle-Calédonie a également indiqué à la commission avoir communiqué à l'association, par courrier en date du 13 juin 2014, les rapports mentionnés au point 3) et 4) de la demande, documents qui font, au demeurant, l'objet d'une diffusion publique par une mise en ligne à l'adresse suivante : http://www.province-sud.nc/content/la-documentation-relative-%C3%A0-vale-nc. La commission déclare donc également irrecevable la demande d'avis sur ces points. Enfin, la Présidente de la province Sud a indiqué à la commission, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2) et 7) à 9) qu'ils allaient être prochainement communiqués à l'association, le refus de communication, récent, n'étant dû qu'au délai de traitement de documents archivés. La commission prend note de cette intention. La commission estime que ces documents, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ou révélant de la part d'une personne physique ou morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.