Avis 20152784 Séance du 10/09/2015

Copie des demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter des éoliennes et des postes de livraison sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou, déposées par la société Abo Wind, notamment l'étude d'impact et ses annexes ainsi que l'étude de danger.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Dordogne à sa demande de copie des demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter des éoliennes et des postes de livraison sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou, déposées par la société Abo Wind, notamment l'étude d'impact et ses annexes ainsi que l'étude de danger. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Dordogne, rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5. Elle précise, à cet égard, que si les dispositions du I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n°2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause, ainsi qu’au certificat de projet institué, à titre expérimental, par l’ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet, qui prévoit que ce certificat a pour objet, sur la base des informations qu’il fournit au préfet, de permettre à un promoteur de connaître les procédures auxquelles son projet sera soumis au titre de différentes législations et réglementations ainsi que les délais dans lesquels les décisions relevant de la compétence du préfet seront délivrées. La commission émet dès lors un avis favorable.