Avis 20152753 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants : 1) ses bulletins de paie pour le travail effectué d'août 2011 à septembre 2012 au centre de détention de Joux-la-Ville avec les montants réactualisés suite à la condamnation prononcée le 4 mars 2015 par le tribunal administratif de Grenoble ; 2) ses bulletins de paie pour le travail effectué de septembre 2013 à avril 2014 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier avec les montants réactualisés suite à la condamnation prononcée le 21 avril 2015 par la cour administrative d'appel de Lyon ; 3) son livret de travail pour son activité de buandier au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier de juillet 2013 à avril 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) ses bulletins de paie pour le travail effectué d'août 2011 à septembre 2012 au centre de détention de Joux-la-Ville avec les montants réactualisés à la suite de la condamnation prononcée le 4 mars 2015 par le tribunal administratif de Grenoble ; 2) ses bulletins de paie pour le travail effectué de septembre 2013 à avril 2014 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier avec les montants réactualisés suite à la condamnation prononcée le 21 avril 2015 par la cour administrative d'appel de Lyon ; 3) son livret de travail pour son activité de buandier au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier de juillet 2013 à avril 2014. La commission, qui a pris note de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, que le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. Ces dispositions antérieures à la modification de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 par la loi du 13 novembre 2013 restent applicables, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 (cf avis n° 20151974 du 9 juillet 2015). La commission constate, en l'espèce, que l'administration a accusé réception de la demande le 27 avril 2015 et que la commission a été saisie le 4 juin suivant. Elle considère en conséquence que la demande est recevable. La commission estime ensuite que les documents objet de la demande d'avis, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à Monsieur X, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande d'avis, sous ces réserves.