Avis 20152752 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'organisation des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules légers (VL) sur les autoroutes non concédées et sur les voies rapides du département de la Gironde (secteur n° 3 - Rocade Ouest et Sud-Ouest et A63 Nord) : 1) les rapports d'analyse des candidatures (enveloppes extérieures) et/ou toute pièce en tenant lieu ; 2) les rapports d'analyse des offres (enveloppes intérieures) et/ou toute pièce en tenant lieu ; 3) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique.
Maître X, et Maître X, conseils de la société DEPANNAGE AUTOMOBILE PRUNEAU ET PORRAS, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur interdépartemental des routes Atlantique à leur demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'organisation des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules légers (VL) sur les autoroutes non concédées et sur les voies rapides du département de la Gironde (secteur n° 3 - Rocade Ouest et Sud-Ouest et A63 Nord) : 1) les rapports d'analyse des candidatures (enveloppes extérieures) et/ou toute pièce en tenant lieu ; 2) les rapports d'analyse des offres (enveloppes intérieures) et/ou toute pièce en tenant lieu ; 3) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur interdépartemental des routes Atlantique a indiqué : - que le compte rendu de la commission d'agrément du 21 avril 2015, déjà communiqué au demandeur par courrier du 22 mai 2015, fait office de rapport d'analyse des candidatures et des offres ; -qu'il n'a en sa possession aucun autre document relatifs à l'analyse des candidatures et des offres hormis la grille tarifaire pour les candidats agréés du secteur 3 et la grille de notation utilisée pour l'analyse des offres complété pour le secteur 3, déjà communiquées le 22 mai 2015, ainsi que le tableau de calcul des distances d'approche pour le secteur 3, les comptes rendus des visites de contrôle des locaux et équipements des candidats effectués par les forces de l'ordre et les grilles d'évaluation par candidat, déjà communiqués dans le cadre d'une procédure en référé engagée contre l'Etat. La commission considère donc la demande irrecevable concernant les points 1) et 2), dès lors que le refus de communiquer n'est pas établi. Il en va de même, s'agissant du point 3), pour la grille tarifaire pour les candidats agréés du secteur 3 et la grille de notation utilisée pour l'analyse des offres complété pour le secteur 3. En ce qui concerne le tableau de calcul des distances d'approche pour le secteur 3, et les grilles d'évaluation par candidat, la commission estime qu'il s'agit, pour ceux qui concernent l'attributaire et le demandeur, de documents communicables à ce dernier et ce même s'ils l'ont déjà été. Elle émet donc un avis favorable mais invite le demandeur à préciser à l'administration s'il maintient sa demande concernant ces documents. Enfin, concernant les comptes rendus des visites de contrôle des locaux et équipements des candidats effectués par les forces de l'ordre, la commission considère que si celui concernant le demandeur lui est communicable, celui concernant l'attributaire ne l'est pas dès lors qu'il comprend essentiellement des mentions (nombre de véhicules de dépannage, référence des permis de conduire des dépanneurs) protégées par le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée visés au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que l'occultation de ces mentions rendrait sa communication sans intérêt. Elle émet donc un avis favorable pour le compte rendu concernant le demandeur mais invite ce dernier à préciser à l'administration s'il maintient sa demande de communication, tandis que son avis est défavorable pour celui concernant l'attributaire.