Avis 20152750 Séance du 09/07/2015

Copie, sur cédérom pour les pièces existant en format numérique, ou, à défaut sur support papier, des documents suivants : 1) l'accord signé avec les sociétés d'autoroutes révélé le 9 avril 2015 par le Premier ministre et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ainsi que les avenants aux contrats passés entre l'Etat et les sociétés autoroutières en résultant ; 2) la liste des marchés conclus en 2013 et 2014 ainsi que le nom des attributaires concernant les marchés de travaux d'un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes et les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes, passés par les sociétés d'autoroutes privatisées en 2006, ainsi que les sociétés d'économies mixtes d'autoroutes, titulaires de contrats de délégation de service public passés avec l'Etat, sachant, que certains marchés relevant de conventions de mandat de personnes publiques ou réalisés en groupement de commandes avec des personnes publiques sont soumis à l'article 133 du code des marchés publics, et, que d'autres relèvent de l'article 1er du décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de copie, sur cédérom pour les pièces existant en format numérique, ou, à défaut sur support papier, des documents suivants : 1) l'accord signé avec les sociétés d'autoroutes révélé le 9 avril 2015 par le Premier ministre et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ainsi que les avenants aux contrats passés entre l'Etat et les sociétés autoroutières en résultant ; 2) la liste des marchés conclus en 2013 et 2014 ainsi que le nom des attributaires concernant les marchés de travaux d'un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes et les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes, passés par les sociétés d'autoroutes privatisées en 2006, ainsi que les sociétés d'économies mixtes d'autoroutes, titulaires de contrats de délégation de service public passés avec l'Etat, sachant, que certains marchés relevant de conventions de mandat de personnes publiques ou réalisés en groupement de commandes avec des personnes publiques sont soumis à l'article 133 du code des marchés publics, et, que d'autres relèvent de l'article 1er du décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004. En l'absence de réponse de la ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 1), s'ils existent, et sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la liste des marchés publics passés par une collectivité publique, sur laquelle figure le nom des attributaires, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant La commission rappelle que dans le cas où le ministre ne serait pas en possession des documents demandés, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les sociétés d'autoroutes privatisées en 2006 et les sociétés d'économies mixtes d'autoroutes, titulaires de contrats de délégation de service public passés avec l'Etat, et d’en aviser Monsieur X.