Avis 20152741 Séance du 17/09/2015

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au cinémomètre de contrôle routier ayant permis d'apporter la preuve de l'infraction au code de la route qu'elle a commise au volant de son véhicule de marque X immatriculé X le 9 novembre 2013 à 14h28 à l'intersection de l'avenue Salvador-Allende et de l'avenue des Etat-Unis à Toulouse, dans le sens Montauban-Toulouse : 1) le nom, le modèle et la notice technique de l'appareil ; 2) le nom de l'organisme agréé chargé de la vérification périodique de l'appareil ; 3) le compte rendu des contrôles périodiques et réglementaires de l'appareil réalisés par cet organisme avant la date de l'infraction.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au cinémomètre de contrôle routier ayant permis d'apporter la preuve de l'infraction au code de la route qu'elle a commise au volant de son véhicule de marque X immatriculé X le 9 novembre 2013 à 14h28 à l'intersection de l'avenue Salvador-Allende et de l'avenue des Etats-Unis à Toulouse, dans le sens Montauban-Toulouse : 1) le nom, le modèle de l'appareil ; 2) la notice technique de l'appareil ; 3) le nom de l'organisme agréé chargé de la vérification périodique de l'appareil ; 4) le compte rendu des contrôles périodiques et réglementaires de l'appareil réalisés par cet organisme avant la date de l'infraction. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime que le compte rendu visé au point 4), de même que la notice visée au point 2) qu'elle comprend comme étant la notice d'utilisation de l'appareil, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission précise, en revanche, que si cette notice comportait également des rubriques faisant apparaître la description technique du cinémomètre et comportant des indications sur la conception ou la programmation de cet équipement, dont la précision serait de nature à renseigner les tiers sur les procédés techniques mis en œuvre par la société, ces rubriques qui seraient alors couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, ne seraient pas communicables en vertu du II de l'article 6 de cette même loi.