Avis 20152732 Séance du 17/09/2015

Communication des documents et éléments suivants : 1) les rémunérations par décile, inférieur et supérieur, par statut et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) ; 2) la part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique ; 3) copie des bulletins de paie des agents de l’administration centrale exerçant les fonctions de secrétaire général, directeur général, directeur, chef de service, sous-directeur, expert de haut niveau, directeur de projet, et des contractuels hors échelle.
Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) les rémunérations par décile, inférieur et supérieur, par statut et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) ; 2) la part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique ; 3) copie des bulletins de paie des agents de l’administration centrale exerçant les fonctions de secrétaire général, directeur général, directeur, chef de service, sous-directeur, expert de haut niveau, directeur de projet, et des contractuels hors échelle. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission comprend, en premier lieu, que les informations visées aux points 1) et 2), qui, sous réserve qu’elles figurent sur un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ont été transmises au demandeur. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d’avis. La commission rappelle, en second lieu, que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant les fonctionnaires et agents publics, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). Ces principes une fois rappelés, la commission estime que les bulletins de paie des agents contractuels hors échelle dont la rémunération, déterminée d’un commun accord entre les parties, serait de nature à révéler une appréciation portée sur les agents concernés, ne sont pas communicables à des tiers. La commission relève ensuite, ainsi que l’indique l’administration dans ses observations, que la composante fixe de la rémunération des chefs de service et sous-directeur dont les statuts sont régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 ainsi que celle des experts de haut niveau et directeur de projet dont les statuts sont régis par le décret n° 2008-383 du 21 avril 2008, résulte de la seule application des règles régissant les emplois en cause et qu’elle est par suite communicable à toute personne qui en ferait la demande, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S’agissant des emplois de secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, qui constituent, en vertu de l’article 1er du décret 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du gouvernement, la commission observe que l’échelonnement indiciaire qui leur est applicable est déterminé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008. Si l’administration indique qu’aucun texte précis ne prévoit de règles de classement des agents recrutés à ces fonctions à l’intérieur des bornes ainsi fixées, la marge laissée à l’administration pour déterminer la rémunération des intéressés ne conduit pas la commission à estimer, eu égard, notamment, à la faible amplitude de cet échelonnement, que le montant de cette rémunération révélerait une appréciation portée sur les agents ainsi recrutés ni qu’elle devrait être regardée comme n’étant pas régie par les règles déterminant les emplois en cause. Elle estime, par suite, que la copie des bulletins de paie de ces agents est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précédemment exposées, sans qu’il y ait lieu d’en occulter préalablement la composante fixe de la rémunération. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.