Avis 20152728 Séance du 09/07/2015

Copie, par courrier électronique, de la liste des ventes de charges foncières réalisées en 2012, 2013 et 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) à sa demande de copie, par courrier électronique, de la liste des ventes de charges foncières réalisées en 2012, 2013 et 2014. En l'absence de réponse du directeur général de l'EPADESA à la date de sa séance, la commission rappelle que cet établissement est un établissement public d'aménagement créé par le décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 et dont la finalité est de procéder à toute opération de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et social et le développement durable des espaces compris à l’intérieur de son périmètre de compétence. Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, son conseil d'administration est composé de représentants des collectivités territoriales et de l'Etat. Il dispose, dans le cadre de ses missions, de la possibilité d'acquérir des propriétés immobilières par la voie amiable, la voie de l'expropriation et par l'exercice du droit de préemption, de céder des immeubles acquis par voie d'expropriation, et d'acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions. En conséquence, la commission estime que l'EPADESA exerce une mission de service public et que les documents qu'il établit dans le cadre de cette mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime par conséquent que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par l'intermédiaire d'un traitement informatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.