Avis 20152723 Séance du 09/07/2015

Communication du dernier rapport d'audit des comptes de l'association « La porte ouverte ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de l'Aube à sa demande de communication du dernier rapport d'audit des comptes de l'association « La porte ouverte ». La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que les éléments relatifs à la vie privée. La commission indique, en outre, que l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu des subventions, le compte-rendu financier des subventions et, le cas échéant, les conventions définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, enfin, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En application de ces principes, la commission, qui a eu communication du rapport d’audit de l’association La Porte Ouverte, estime que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les éléments relatifs aux comptes de l’association, de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l’occultation préalable des passages du rapport qui, d’une part, portent une appréciation sur une personne autre que Madame X, notamment dans les points 1.4.2.3, 2.1.2 et 2.1.3, d’autre part, portent sur des éléments de la vie privée de tiers, notamment leur âge. Par ailleurs, la commission considère que l’ensemble des recommandations contenues dans le rapport devra être occulté avant transmission, dans l’hypothèse où elles présenteraient un caractère préparatoire à des décisions à venir. Sous l’ensemble de ces réserves, la commission émet un avis favorable.