Avis 20152691 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) son entier dossier administratif ; 2) son entier dossier médical.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Réunion à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) son entier dossier administratif ; 2) son entier dossier médical. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de la Réunion a informé la commission de la communication du dossier administratif de l'intéressée à son conseil par courrier du 19 juin 2015. La commission constate donc que la demande d'avis est sur ce point devenue sans objet. Elle émet un avis favorable à la communication du dossier médical et prend note de l'accord du recteur.