Avis 20152687 Séance du 09/07/2015

Communication de l'intégralité de son dossier de demande de naturalisation « 2010P7501X08673 ».
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier de demande de naturalisation « 2010P7501X08673 ». En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission note que celui-ci a indiqué à l'intéressée qu'aucune décision n'ayant encore été prise sur sa demande, le dossier de celle-ci conserverait un caractère préparatoire à une décision qui n'a pas encore été prise. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission constate qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, « la réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement ». L'article 46 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose quant à lui : « lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé (...) ». La commission en déduit que, s'il est loisible aux autorités compétentes de poursuivre ou de reprendre l'instruction d'une demande au-delà de ces délais, en vue de réserver une suite favorable à la demande de naturalisation, une décision implicite de rejet doit être regardée comme étant née au plus tard dix-huit mois à compter de la délivrance du récépissé de la demande, voire, dans le cas où le préfet, qui a reçu la demande, ne l'a pas transmise au ministre, dès la fin du délai de six mois à l'issue duquel il devait l'avoir transmise s'il l'estimait recevable et méritant d'être acceptée (voir, dans le cadre des règles antérieures de délai et de répartition des compétences entre le préfet et le ministre, CE 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité c/ M. X, n°202830, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La commission déduit par ailleurs du numéro d'enregistrement de la demande de Madame X que celle-ci a été déposée en 2010. La commission estime donc que cette demande doit être regardée, quelle que soit la suite qui puisse lui être ultérieurement donnée, comme ayant déjà fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le dossier qui s'y rapporte ne peut plus, dès lors, être regardé comme présentant un caractère préparatoire qui s'opposerait à sa communication à l'intéressée. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce dossier à l'intéressée, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.