Avis 20152663 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants concernant l'exercice du droit de préemption à l'occasion de la vente au profit de ses clients de parcelles situées sur les communes de Foussignac, Sigogne et Vaux Rouillac par les époux X : 1) la décision de préemption du conseil d'administration de la SAFER ; 2) la notification adressée par le notaire chargé de la vente à la SAFER ; 3) le justificatif d'affichage en mairie de la décision de préemption ; 4) l'avis du comité technique concernant la rétrocession ; 5) la décision de rétrocession.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'exercice du droit de préemption à l'occasion de la vente au profit de ses clients de parcelles situées sur les communes de Foussignac, Sigogne et Vaux Rouillac par les époux X : 1) la décision de préemption du conseil d'administration de la SAFER ; 2) la notification adressée par le notaire chargé de la vente à la SAFER ; 3) le justificatif d'affichage en mairie de la décision de préemption ; 4) l'avis du comité technique concernant la rétrocession ; 5) la décision de rétrocession. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1, 3 et 4 de la demande avaient été transmis aux demandeurs, par l'intermédiaire de leur avocat, par courrier du 9 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le directeur de la SAFER a par ailleurs informé la commission de ce qu'il avait refusé de transmettre aux demandeurs la copie des documents sollicités aux points 2 et 5 eu égard au caractère confidentiel des informations qui y figurent. Dans ce cadre, la commission rappelle qu’aux termes du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission a constaté, à la lecture des pièces du dossier, que les documents qui n'ont pas été communiqués comportent essentiellement des informations économiques relatives aux exploitations agricoles des bénéficiaires des opérations de préemption en cause. Elle estime qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en raison des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle qu’ils contiennent. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 2 et 5 de la demande.