Avis 20152659 Séance du 09/07/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la construction du site pastoral des Cos, la transformation partielle du centre d'accueil en épicerie, ainsi que de différentes pièces : 1) s'agissant de la construction du site pastoral des Cos : a) l'avant-projet de la cabane d'Escots établi par le bureau ; b) la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre ; c) le dossier de demande de subventions concernant le département et le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ; d) le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec la Fédération pastorale de l'Ariège (FPA) ; e) les dossiers administratifs et financiers établis par la FPA ; 2) s'agissant de la transformation partielle du centre d'accueil en épicerie : a) les devis des trois maîtres d'œuvre consultés ; b) la commande passée avec l'un des maîtres d'œuvre ; c) le dépôt de la demande de permis d'aménager ; d) le permis accordé ; e) les devis des travaux d'aménagement intérieur (électricité, etc.) ; 3) s'agissant de différentes pièces : a) la liste des habitants de la commune ; b) la liste des abonnés au réseau d'eau potable (ne faisant pas apparaître de données personnelles).
Monsieur X, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sentein à sa demande de communication de la copie des documents suivants : - concernant la construction du site pastoral des Cos : 1) l'avant-projet de la cabane d'Escots établi par le bureau ; 2) la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre ; 3) le dossier de demande de subventions concernant le département et le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ; 4) le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec la Fédération pastorale de l'Ariège (FPA) ; 5) les dossiers administratifs et financiers établis par la FPA ; - concernant la transformation partielle du centre d'accueil en épicerie : 6) les devis des trois maîtres d'œuvre consultés ; 7) la commande passée avec l'un des maîtres d'œuvre ; 8) le dépôt de la demande de permis d'aménager ; 9) le permis accordé ; 10) les devis des travaux d'aménagement intérieur (électricité, etc.) ; - enfin les différentes pièces suivantes : 11) les registres et procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de la liste électorale ; 12) la liste des habitants de la commune ; 13) la liste des abonnés au réseau d'eau potable (ne faisant pas apparaître de données personnelles). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. A défaut de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission prend en compte les réponses apportées au demandeur par le maire de Sentein le 1er avril 2015 et consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier. Concernant les points 1) et 2), la commission considère que la demande est imprécise et donc irrecevable, voire en ce qui concerne le point 2), assimilable à une demande de renseignements pour laquelle elle n'est pas compétente. Concernant le point 3), la commission note que le maire de Sentein a répondu que le dossier n'est pas finalisé. Ce document revêt donc un caractère inachevé et la commission émet par conséquent un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi de 1978. Si cette demande avait été déposée entretemps, elle aurait un caractère préparatoire et ce jusqu'à ce qu'une décision d'octroi ou de refus de la subvention soit prise. La commission émettrait alors un avis défavorable en application du 3ème alinéa de l'article 2 de la loi de 1978. Enfin, si cette décision avait été prise, alors le dossier de demande de subvention serait communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi de 1978 et la commission émettrait un avis favorable. Concernant les points 4) et 5), 6) et 7), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Tel n’est pas le cas en l’espèce, eu égard à la nature du marché. La commission considère donc que les documents sollicités sont, sous les réserves susmentionnées, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable. Elle précise toutefois qu'elle comprend que le point 4) porte sur le contrat signé avec la FPA et que si ce n'était pas le cas, elle considèrerait alors la demande irrecevable car imprécise. Concernant le point 8) la commission note que le maire de Sentein a répondu que la demande de permis est encore en cours de dépôt et n'est pas encore établie définitivement. Le document sollicité revêt donc un caractère inachevé et la commission émet par conséquent un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si cette demande a été déposée entretemps, elle aurait alors un caractère préparatoire jusqu'à ce qu'une décision expresse soit prise ou que le délai faisant naître une décision tacite soit écoulé. La commission émettrait alors un avis défavorable, en application du 3ème alinéa de l'article 2 de la loi de 1978. Enfin, si le permis d'aménager avait été délivré ou refusé, que ce soit expressément ou implicitement, alors le dossier de demande de permis serait communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi de 1978 et la commission émettrait un avis favorable. Concernant le point 9) et en admettant qu'il s'agisse d'un autre permis, la commission note que le maire de Sentein a répondu qu'il n'a pas encore été délivré et par conséquent la commission ne peut que déclarer la demande sans objet, le document étant inexistant. S'il avait été délivré entretemps, il serait alors communicable en application de l'article 2 de la loi de 1978. Concernant le point 10), la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités, dès lors qu'il ressort de la réponse du maire que le choix de recourir à l'un ou l'autre des prestataires pour réaliser les travaux n'a pas encore été prise et que les devis ont donc encore un caractère préparatoire à cette décision. Si cette décision avait été prise entretemps, alors les documents seraient , en application des principes exposés pour traiter les point 4), 5), 6) et 7) et sous les mêmes réserves, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande et la commission émettrait un avis favorable. Concernant le point 11), la commission rappelle, comme elle l'a fait dans un précédent avis (n° 20141339) que, par dérogation aux dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). La commission considère que ce même régime s'étend au registre des décisions de la commission de révision et, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission (cf avis n° 20134812 et 20134822). Elle émet donc un avis favorable Enfin, la commission émet un avis défavorable à la communication des listes mentionnées aux points 12 et 13, dont la communication, à supposer que ces listes existent ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes qui y sont inscrites.