Avis 20152531 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants : 1) le protocole d'accord signé avec la LYONNAISE DES EAUX, ainsi que son avenant n° 1 ; 2) la lettre du 17 décembre 2013 du président du syndicat intercommunal sollicitant l'autorisation de rachat des parts de la SOCIETE ANONYME DES EAUX DE TONTOUTA (SADET) ; 3) l'avis favorable du comité de l'Outre-mer en date du 10 mars 2014 ; 4) la lettre du 15 mars 2014 par laquelle l'Agence française de développement (AFD) consent à accorder au syndicat intercommunal un concours de 33 millions d'euros ; 5) la décision du comité de désinvestissement de la LYONNAISE DES EAUX du 3 mars 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le protocole d'accord signé avec la LYONNAISE DES EAUX, ainsi que son avenant n°1 ; 2) la lettre du 17 décembre 2013 du président du syndicat intercommunal sollicitant l'autorisation de rachat des parts de la SOCIETE ANONYME DES EAUX DE TONTOUTA (SADET) ; 3) l'avis favorable du comité de l'Outre-mer en date du 10 mars 2014 ; 4) la lettre du 15 mars 2014 par laquelle l'Agence française de développement (AFD) consent à accorder au syndicat intercommunal un concours de 33 millions d'euros ; 5) la décision du comité de désinvestissement de la LYONNAISE DES EAUX du 3 mars 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du syndicat intercommunal du Grand Nouméa a indiqué à la commission que le protocole d'accord mentionné au point 1) serait un acte de droit privé, couvert par une clause de confidentialité à laquelle il ne pourrait être dérogé sans porter atteinte au secret des affaires. Toutefois, la commission rappelle que, quel que soit son régime, de droit public ou de droit privé, tout contrat passé par une personne chargée d'une mission de service public dans le cadre de cette mission a le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 6 de cette loi. La commission s'estime donc compétente pour se prononcer sur la communication du contrat sollicité, à moins que son objet soit étranger aux missions du syndicat intercommunal. Elle considère qu'une clause de confidentialité ne saurait par elle-même faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs défini par la loi. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable à la communication de ce protocole. Le directeur a ensuite informé la commission que la lettre mentionnée au point 2) était communiquée au demandeur par courrier du 20 juillet 2015. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime par ailleurs que l'avis du comité interministériel de l'outre-mer mentionné au point 3) est communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Le directeur ayant fait valoir que le syndicat n'avait pas été destinataire de cet avis, la commission lui rappelle qu'il lui revient, en application du septième alinéa du même article, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de détenir ce document, à savoir la ministre des Outre-mer ou le Haut-Commissaire en Nouvelle-Calédonie. La commission estime ensuite que le document visé au point 4), dès lors qu'il a été conclu dans le cadre des missions de service public du syndicat intercommunal, est un document administratif communicable à toute personne en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission relève que le document demandé au point 5) est un document interne à une entreprise privée et dont il n'est pas allégué qu'il présenterait un lien suffisamment direct avec une mission de service public dont celle-ci serait chargée. Ce document ne constitue donc pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 et la commission ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.