Avis 20152523 Séance du 09/07/2015

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal de Saint-Georges d'Oléron du 13 septembre 2010 et du 27 juin 2013 ; 2) le dossier de l'enquête parcellaire préalable à l'arrêté n°15-98 du 13 janvier 2015 portant cessibilité d'emprises ; 3) le dossier de demande de déclaration d'utilité publique déposée par la SEMDAS ; 4) les avis émis sur le projet d'emprise ; 5) l'arrêté préfectoral n°12-2440 du 26 septembre 2012 ; 6) le rapport établi par le commissaire enquêteur au sujet du projet d'emprise.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal de Saint-Georges d'Oléron du 13 septembre 2010 et du 27 juin 2013 ; 2) le dossier de l'enquête parcellaire préalable à l'arrêté n° 15-98 du 13 janvier 2015 portant cessibilité d'emprises ; 3) le dossier de demande de déclaration d'utilité publique déposée par la SEMDAS ; 4) les avis émis sur le projet d'emprise ; 5) l'arrêté préfectoral n° 12-2440 du 26 septembre 2012 ; 6) le rapport établi par le commissaire enquêteur au sujet du projet d'emprise. En l'absence de réponse de la préfète de la Charente-Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Ce droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux. La commission émet donc un avis favorable à la communication des délibérations mentionnées au point 1). La commission rappelle, en second lieu, que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable aux points 2) à 6) de la demande d’avis.